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Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D · Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU DECRET DU 28-02-1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET DU 06-07-1854 RELATIF A L'ORGANISATION DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CET ETABLISSEMENT

Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 55

Section I : Des prêts fonciers.

In forceOfficial text

En outre, le défaut de paiement d'une somme à l'échéance rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.

Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.

Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1993-10-15